Un décret publié au Journal Officiel le 30 décembre 2018 précise les modalités d’alimentation du CPF (Compte personnel de formation). Celles-ci sont applicables à compter du 1er janvier 2019.
L’alimentation du CPF d’un travailleur salarié
Le décret modifie la section I du chapitre III du livre III de la sixième partie du Code du travail. Elle détermine les nouvelles modalités d’alimentation ainsi :
- Le CPF du salarié ayant effectué sur l’année une durée de travail d’au moins un mi-temps est alimenté à hauteur de 500 euros au titre de cette année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 euros. Pour une durée de travail inférieure, le compte est alimenté proportionnellement au temps de travail effectué. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d’euro supérieur.
- Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte est égal au nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours.
Art. R6323-1 du Code du travail
- Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs. Un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle fixera les modalités de ce calcul en cas d’absence de ces données et lorsque ces données sont incomplètes ou erronées.
Art. R6323-1 du Code du travail
- Le CPF du salarié dont le niveau de qualification est inférieur au niveau V qui a effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté, au titre de cette année, à hauteur de 800 euros, dans la limite d’un plafond de 8 000 euros.
Art. R6323-3-1 du Code du travail
L’alimentation du CPF des autres types de travailleurs
- Travailleurs non salariés :
Le CPF du travailleur non salarié est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d’un plafond de 5 000 euros. Lorsque le travailleur n’a pas exercé son activité au titre d’une année entière, son compte est alimenté proportionnellement au temps d’exercice au cours de l’année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d’euro supérieur.
Art. R6323-22 du Code du travail
- Travailleurs pluriactifs :
Lorsque le titulaire d’un compte relève de plusieurs catégories au cours d’une même année, la Caisse des dépôts et consignations applique le montant d’alimentation annuel et le plafond les plus favorables.
Art. R6323-27 du Code du travail
- Travailleurs accueillis dans un Esat :
Le CPF de la personne accueillie dans un établissement ou un service d’aide par le travail est alimenté à hauteur de 800 euros par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans l’établissement ou le service, dans la limite d’un plafond de 8 000 euros. Le calcul des droits est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs. Un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle fixera les modalités de ce calcul en cas d’absence de ces données et lorsque ces données sont incomplètes ou erronées.
Art. R6323-29 du Code du travail
Consultez le Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d’alimentation du compte personnel de formation ici.